lt;1000 \mathrm{kWhef} /$ an | 0,36417 (T1e) | $0+(0,5 \mathrm{~T} 1 \mathrm{e}+0,5 \mathrm{~T} 2 \mathrm{e})$ Cef | $0+0,29007$ Cef | | Électricité - $1000 \leq<2500 \mathrm{kWhef} / \mathrm{an}$ | 0,21597 (T2e) | $833,33333 T 1 e-833,33333 T 3 e$ <br> $+(-0,33333 T 1 e+0,5 T 2 e+0,83333 T 3 e) C e f$ | $149+0,14066$ Cef | | Électricité - $2500 \leq<5000 \mathrm{kWhef} / a n$ | 0,18488 (T3e) | $2500 T 2 e-2500 T 4 e$ <br> $+(-0,5 T 2 e+0,5 T 3 e+T 4 e) C e f$ | $122+0,15176$ Cef | | Électricité - $5000 \leq<15000$ kWhef/an | 0,16731 (T4e) | $3750 \mathrm{~T} 3 e-3750 \mathrm{~T} 5 e$ <br> $+(-0,25 \mathrm{~T} 3 e+0,5 \mathrm{~T} 4 e+0,75 \mathrm{~T} 5 e) \mathrm{Cef}$ | $94+0,15735$ Cef | | Électricité - $\geq 15000$ kWhef/an | 0,15989 (T5e) | $7500 \mathrm{~T} 4 \mathrm{e}-7500 \mathrm{~T} 5 \mathrm{e}$ <br> $+($ T5e)Cef | $56+0,15989 \mathrm{Cef}$ | $9^{\circ}$ A l'annexe 8 , la partie 2.2 .3 est complétée par l'alinéa suivant : «Ce calcul est effectué pour chacun des trois sous-groupes précédemment définis. »; $10^{\circ}$ A la partie 1.2 de l'annexe 9 , après l'expression : «jalousie accordéon, etc.) », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à $0,7 \mathrm{~m}^{2}$ et si celles-ci représentent moins de $10 \%$ de la surface totale de baie » ; $11^{\circ}$ A la partie 1.2.1 de l'annexe 9 , après l'expression : «protection solaire extérieure », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à $0,7 \mathrm{~m}^{2}$ et si celles-ci représentent moins de $10 \%$ de la surface totale de baie » ; $12^{\circ}$ A la partie 1.2.1 de l'annexe 9 , l'expression : «en dernier étage » est remplacée par : « possédant un plafond déperditif »; $13^{\circ}$ A la partie 2.1 de l'annexe 9, après l'expression: «protections solaires extérieures », est ajoutée l'expression: «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à $0,7 \mathrm{~m}^{2}$ et si celles-ci représentent moins de $10 \%$ de la surface totale de baie »; $14^{\circ}$ A la partie 2.2.2 de l'annexe 9 , après le mot : « toiture », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à $0,7 \mathrm{~m}^{2}$ et si celles-ci représentent moins de $10 \%$ de la surface totale de baie, »; $15^{\circ} \mathrm{A}$ la partie 3.1 de l'annexe 9 , après le mot : « toiture », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à $0,7 \mathrm{~m}^{2}$ et si celles-ci représentent moins de $10 \%$ de la surface totale de baie, »; $16^{\circ}$ A la partie 3.2.2 de l'annexe 9, après l'expression : «n'est pas satisfaite », est ajoutée l'expression : «, à l'exception des baies orientées au Sud, à l'Est et à l'Ouest dont la surface est strictement inférieure à $0,7 \mathrm{~m}^{2}$ et si celles-ci représentent moins de $10 \%$ de la surface totale de baie, »; $17^{\circ}$ La partie 1 de l'annexe 14 est complétée par l'alinéa suivant: «Dans le cas où un bâtiment est équipé d'un système de chauffage collectif et d'un système de chauffage individuel, les calculs détaillés dans les paragraphes suivants sont réalisés pour chacun des systèmes puis sommés pour obtenir la consommation du bâtiment. » ; $18^{\circ}$ A la partie 2 de l'annexe 14, après l'expression : « nj : nombre de jours d'occupation du bâtiment. », sont insérés le tableau et l'alinéa suivants :« | Mois | nj | | :---: | :---: | | Janvier | 31 | | Février | 28 | | Mars | 31 | | Avril | 30 | | Mai | 31 | | Juin | 30 | | Juillet | 31 | | Septembre | 30 | | Octobre | 31 | | Novembre | 30 | | Décembre (*) | 24 | « $(*)$ Dans l'approche conventionnelle une absence d'une semaine est comptée en décembre.» Art. 2. - L'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant est ainsi modifié : $1^{\circ}$ A l'article 3, les mots : «31 décembre 2021 »sont remplacés par les mots : « 31 mars $2022 »$; $2^{\circ}$ L'annexe « Méthode de calcul 3CL-DPE 2021 » est remplacée par l'annexe du présent arrêté ; $3^{\circ}$ Au 6 de l'annexe «Procédure d'évaluation de la conformité des logiciels aux règles d'établissement du diagnostic de performance énergétique», les mots : «31 décembre 2021 »sont remplacés par les mots : « 31 mars 2022 ». Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur au lendemain de sa publication. A titre transitoire, jusqu'au 31 octobre 2021, le diagnostic de performance énergétique peut être établi en application de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine, et de la méthode de calcul décrite en annexe 1 de l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant, dans leurs versions antérieures à celles issues des dispositions du présent arrêté. Art. 4. - Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 octobre 2021. La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, F. ADAM La ministre de la transition écologique, Pour la ministre et par délégation: Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, F. ADAM